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 Les contentieux des sociétés d'autoroutes évoluent

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Les contentieux des sociétés d'autoroutes évoluent Empty
MessageSujet: Les contentieux des sociétés d'autoroutes évoluent   Les contentieux des sociétés d'autoroutes évoluent EmptyJeu 2 Avr - 15:33

Le changement impliqué par la récente jurisprudence risque d'entraîner des modifications dans les relations contractuelles entre les sociétés d'autoroutes et leurs tiers.

On sait qu'il existe deux ordres de juridiction en France, l'un judiciaire (civil et pénal notamment) et l'autre administratif. Si le premier concerne essentiellement les litiges d'ordre privé et le second ceux relatifs aux personnes publiques notamment dans le cadre de leurs relations avec les personnes privées, la frontière entre les deux n'est pas toujours aisée à établir. Et en cas de doute, et de déni de compétence de la part de chaque ordre de juridiction, il appartient au Tribunal des conflits de tracer une telle frontière et de désigner la juridiction compétente. Le contentieux des sociétés d'autoroutes est concerné depuis longtemps par ce phénomène, et plus précisément depuis une décision du Tribunal des conflits de 1963 sur laquelle ont planché des milliers d'étudiants depuis.
Dans un arrêt du 9 mars dernier, le Tribunal est cependant revenu sur une position pourtant quasi-séculaire, qui confirme un mouvement jurisprudentiel qui va dans le sens de l'extension du champ d'intervention du juge judiciaire.

Un revirement jurisprudentiel

Dans sa fameuse décision du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot, le Tribunal des conflits a mis en place un véritable bloc de compétences au profit du juge administratif. En vertu de cette décision, ainsi, les marchés de travaux conclus entre un concessionnaire d'autoroutes et une entreprise privée ont été qualifiés de contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif, y compris ceux conclus entre deux personnes privées. Le critère alors utilisé par le juge a fait couler beaucoup d'encre, dès lors que de tels travaux routiers relevaient selon lui « par nature » de l'Etat et donc de la compétence des juridictions administratives.

Davantage que mandataire, même implicite, le concessionnaire a été appréhendé comme un simple intermédiaire entre l'Etat et l'entreprise du fait de ce lien quasi-naturel. Une telle dérogation aux règles et principes de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction vient d'être supprimée par le Tribunal des conflits qui a donc opéré un revirement a priori retentissant de sa jurisprudence. Dans un arrêt du 9 mars dernier, Mme R.C/Société Autoroutes de Sud de la France, il a ainsi décidé que le juge judiciaire serait désormais compétent pour connaître des litiges relatifs à un contrat de travaux souscrit par une société concessionnaire d'autoroute avec une entreprise privée. Cette société ne doit donc plus être considérée comme représentant l'Etat mais comme une entité agissant pour son propre compte. L'évolution jurisprudentielle concernant les contrats des sociétés autoroutières revêt ainsi une ampleur certaine, d'abord parce qu'elle met donc fin à une jurisprudence datant de plus de cinquante ans, ensuite parce qu'elle concerne un champ contractuel étendu et donc un nombre non négligeable de contentieux qui va désormais échapper au juge administratif. Au surplus, tant le Conseil d'Etat que le Tribunal des conflits ont eu plusieurs fois l'occasion d'étendre la jurisprudence Peyrot à d'autres contentieux après 1963, par exemple concernant des contrats de construction de centrales nucléaires. On peut donc s'attendre à ce que les domaines et contrats concernés tombent un à un dans l'escarcelle du juge judiciaire.

Une intervention croissante du juge judiciaire

Le Tribunal des conflits a récemment utilisé une telle solution concernant les contrats et plus précisément les marchés de travaux publics conclus par des personnes privées titulaires d'une convention de délégation de service public avec des entreprises privées (arrêt du juillet 2012, Compagnie Générale des Eaux c/ministère de l'Ecologie et du Développement durable, qui a confirmé une position du même tribunal datant de 2001). Cette décision confirme en tout cas la possibilité pour le juge judiciaire d'intervenir en matière de contrats de travaux publics, domaine pourtant de prédilection du juge administratif, hormis en cas de concessions de travaux relevant de l'ordonnance 2009-864 du 15 juillet 2009, qui qualifie d'administratifs les contrats de travaux publics souscrits par les concessionnaires, même privés. Cette évolution, fortement symbolisée par l'arrêt du 9 mars, ne fait donc en réalité que confirmer une tendance voire un mouvement déjà amorcés dans d'autres domaines. Ainsi, un marché de travaux public passé par un aménageur privé titulaire d'une concession avec une entreprise est un contrat de droit privé dès lors que ledit aménageur est réputé agir pour son propre compte et non celui de la collectivité locale concédante (Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, Sté Port Croisade).

Pas de rétroactivité

De même, en dehors des marchés de travaux, une solution similaire a été adoptée dans le cadre d'un litige opposant un concessionnaire d'autoroutes et une société de dépannage de poids lourds, le contrôle exercé par l'Etat sur ces activités n'excédant pas « le pouvoir que conserve le propriétaire d'un ouvrage public afin d'assurer le respect de sa destination par son contractant » (Tribunal des conflits, 9 mars 2015, Société des Autoroutes du Sud de la France c/Société garage des Pins). Pour les sociétés d'autoroutes et leurs prestataires, une telle évolution ne devrait cependant avoir que des conséquences limitées, bien que les méthodes de jugement des juridictions judiciaires soient quelque peu différentes de celles du juge administratif. Remarquons ici que ne sont concernées que les relations contractuelles entre les sociétés d'autoroutes et les tiers, et non par exemple les relations entre ces sociétés et l'Etat. Ainsi, un recours lancé par ces structures contre un décret relatif à leur régime tarifaire continuera d'être soumis au juge administratif. La décision du 9 mars 2015 marque aussi un rapprochement entre les méthodes juridictionnelles du Tribunal des conflits et celles du Conseil d'Etat. A l'instar de ce dernier, le juge du conflit a en effet décidé de moduler les effets de sa décision, qui ne s'applique pas aux contrats souscrits avant sa date de lecture et de publication. Pas de rétroactivité donc, les contrats en cours restant des contrats administratifs soumis à la compétence du juge administratif. On peut convenir qu'une telle solution, si elle sécurise les contrats existants, ne va pas faciliter la lecture et la compréhension d'un contentieux dont la clarté n'est pas la première qualité.

Source : Les Echos
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